Code Pénal


Code Pénal - 10/02/2022 Seal_o10


La Justice de Los Santos dépend du Department of Justice.
Afin de fonctionner au mieux, le comté dispose d'un bureau du procureur qui est géré par le procureur général.

Le bureau du procureur rappel que tout citoyens est libre de signaler tout faits qui lui semble illégal ou qu'il juge opportun à un signalement, afin que celui-ci se saisissent des affaires. Les signalements peuvent se faire directement par mail à l'intention du procureur général de Los Santos.





                                                          • Partie I: Construction pénal
  •  Partie II: Atteintes personnelles
                                                          • Partie III: Atteintes à l'ordre
    • Partie IV: Atteintes à la propriété
                                                          • Partie V: Atteintes à la nation
                                                          • Partie VI: Code de la route
PARTIE I : CONSTRUCTION PÉNAL

Section A: Les procédures​

Article 1: Constitution d'une infraction

1-1. (Définition) Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales.
Trois catégories d'infractions existent, selon la gravité et les peines encourues : contraventions, délits et crimes.

1-2. (Définition) La contravention est une catégorie d'infractions pénales. Elle est sanctionnée uniquement d'une amende ou de peines complémentaires.

1-3. (Définition) Le délit est une infraction punissable par la loi d'une peine correctionnelle.

1-4. (Définition) Le crime est une infraction qui porte atteinte au bien-être collectif de la société ou qui déroge significativement des normes socioculturelles qui dictent la conduite normale d'une personne. Les crimes sont classés selon leur nature juridique.

Article 2: Constitution d'une récidive

1-1. (Définition) La récidive est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.

1-2. (Action) La "Three strikes law" prescrit une peine qui soit au moins la double que la première peine purgée pour un récidiviste ayant été condamné auparavant à un crime sérieux ou violent. En cas de récidive ultérieure, la condamnation doit être au moins le triple de la seconde (donc si le sujet a été condamné à 5 heures la première fois, 10 heures la seconde, il sera condamné à 20 heures pour la troisième).


Section B: Culpabilité​


Article 1: Culpabilité
1-1. (Définition) Le coupable est celui qui a commis une infraction et qui en est jugé responsable devant la loi.

1-2. (Tentative) La tentative d'une infraction est réprimée. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.

1-3. (Complicité) Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, à l'aide, à l'assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu'un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.


Article 2: Responsabilité

1-1. (Définition) La responsabilité est l'obligation de répondre pénalement de ses actes.

1-2. (Minorité) Le mineur n'est que partiellement responsable de ses actes. Celui-ci n'encourt que la moitié de la peine maximale. La majorité est fixé à 21 ans.

Article 3: Jurisprudence

1-1. (Définition) La jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure ou à un article de loi similaire, pour condamner quelqu'un.

1-2. (Tribunal) La décision d'une condamnation avec comme appui la jurisprudence n'est possible que par un Juge fédéral.

Article 4: Légitime défense

1-1. (Définition) N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, même si la force utilisée n'est pas proportionnée à l'attaque.

1-2. (Propriété privée) La Doctrine Castle affirme qu'une personne dans sa propriété a l'autorisation d'abattre quiconque rentre par la force ou illégalement dans sa propriété car une elle est considérée comme un lieu inviolable.

1-3. (Illégalité) La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu'une personne ne peut pas clamée la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, ou que l'arme en cause du décès est illégale.

Article 5: RICO Act
1-1. (Définition) Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) facilite la poursuite des personnes impliquées dans le crime organisé.
Cette loi définit le racket en englobant une série d’infractions fédérales.
Est reconnu comme un crime RICO le fait pour une personne d’appartenir à une organisation impliquée dans un racket influencé même si le crime est consommé par d’autre membres de l’organisation.
Pour qu’il y est racket influencé, il faut que deux infractions de la section 2-2 aient été perpétrées sur une période de dix ans.
2-1. (Applications)
a) Actes de représailles: Capacité de l’entité juridique (bureau du procureur) de mettre en accusation et de sanctionner des individus pour leur comportement et leurs actes commis à l’encontre de témoins et victimes en tant que prétendues représailles pour avoir coopérer avec un quelconque organisme policier (fédéral y compris).
b) Les lois anti-SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation du public):
Elles peuvent être appliquées pour tenter de freiner un abus présumé du système judiciaire par des individus ou des entreprises qui utilisent les tribunaux comme outil pour exercer des représailles contre des dénonciateurs, des témoins ou des victimes pour faire taire le discours d’autrui. On peut également invoquer le RICO.Act dans le cadre de la démonstration d’une quelconque conspiration de la part des avocats et/ou leurs clients pour concocter des plaintes juridiques fictives à l’encontre de dénonciateurs, témoins ou victimes au statut de représailles.
c) Statut Kingpin (statut de la société criminelle):
Il énonce une situation où il est possible d’invoquer le RICO.Act dans le cadre d’une poursuite judiciaire et pénale impliquant les réseaux de drogue à grande échelle et organisé.
Ce statut cible à lui seul une variété de comportements criminels organisés: les trafiquants responsables de complots à long terme et complexes.
L’application de ce statut à une bande organisé (principales organisations de stupéfiants) justifie l’application du RICO Act qui couvre une variété de comportements criminels organisés.
Le statut considère comme un crime fédéral le fait de commettre ou de conspirer en vue de perpétrer une série de violations continuelles de la loi de 1970 sur la prévention et le contrôle de l’abus des drogues, lorsque de tels actes sont accomplis de concert avec cinq autres personnes ou plus.
Pour qu’une condamnation soit prononcée en vertu de cette loi, le délinquant doit avoir été un organisateur, un gestionnaire ou un superviseur de l’exploitation continue et avoir obtenu des revenus ou sources substantiels des violations de la drogue.
2-2. Infractions RICO prédicat
En vertu du RICO Act, l’activité de racket, comme pénalement et juridiquement définie comprend:
• Toute violation des lois des États contre le jeu, les meurtres, les enlèvements, les extorsions, les incendies criminels, les vols qualifiés, les pots-de-vin, le commerce et le contenu obscène ou le commerce de substance contrôlée ou d’un produit chimique répertorié;
• Tout acte de corruption, contrefaçon, vol, détournement de fonds, fraude, traitant de manière obscène, entrave à la justice, l'esclavage, le racket, le jeu, le blanchiment d’argent; commission d’assassiner pour compte d’autrui;
• Détournement de fonds syndicaux;
• Trafic de drogue ;
• Violation criminelle aux droits d’auteurs;
• Tout acte de terrorisme;
3-1. (Peine) Le non respect des dispositions RICO est puni d’une peine maximale de 3 heures de GAV  et 20.000$ d’amende.


PARTIE II: ATTEINTES PERSONNELLE

Section A: Homicide


Article 1: Meurtre au premier degré (assassinat/circonstance aggravante)
1-1. (Préparation) L'action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.

1-2. (Circonstance aggravante) L'action de tuer volontairement un être humain commis durant l'accomplissement de certains crimes (d'un acte terroriste, d'un incendie, d'un viol, d'un cambriolage, d'un vol, d'un enlèvement, d'un abus aggravé, d'une négligence grave) ou ci la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.

2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni:
(1) d'une peine de 6  jours de prison fédérale et 25.000 $ d'amende.
(2) la peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).

Article 2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)

1-1. (Homicide) L'action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.

2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni de 4 jours de prison fédérale et 15.000 $ d'amende.

Article 3: L'homicide involontaire

1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
2-1. (Peine) L'homicide involontaire est puni de 1 jours de férale et 10.000 $ d'amende.

Article 4: Mise en danger de la vie d’autrui

1-1. (Définition) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui.

2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d'autrui est puni de 30  minutes de GAV et 3.000$ d'amende

Article 5: Provocation au suicide

1-1. (Définition) Le fait de provoquer, d'aider, d'inciter ou d'assister une personne à se donner la mort est considéré comme une provocation au suicide.

2-1. (Peine) La provocation au suicide est puni de 1 heure de GAV et 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstance aggravante) Les peines sont montées à 6 heures de GAV et 5.000$ d'amende lorsque la tentative entraîne la mort.


Section B: Blessures


Article 1: Agression

1-1. (Définition) Une agression physique désigne l’acte par lequel une personne (l’agresseur) porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne (la victime). La violence physique exige le contact physique entre l’agresseur et sa victime.

1-2. (Peine) L'agression est puni de 1 heure de GAV et 7.500$ d'amende.

2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'agression est commise durant l'application d'un des cas suivants, il s'agit d'une agression aggravée.

[1] L'agression entraîne des blessures grave à autrui (défiguration, mutilation, infirmités permanentes)
[2] Si il y a étranglement ou strangulation de la part de l'agresseur.
[3] La mort de la victime est infligée de manière involontaire durant l'agression.

2-2. (Peine) L'agression aggravé est puni de 2 heures de GAV et de 15.000$ d'amende

Article 2: Séquestration

1-1. (Définition) Infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.

2-1- (Peine) La séquestration est puni de 1 heures de GAV et 10.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la séquestration en plus de ses infractions est considéré comme une séquestration aggravée.
• Pour faciliter la commission d'un crime ou d'un vol par la suite
• Interférer avec l'accomplissement de n'importe quelle fonction gouvernementale ou politique
• Avec l'intention d'infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
• Lorsque la victime subit une blessure corporelle
• Alors que le défendeur est en possession d'une arme mortelle ou menace l'utilisation d'une arme mortelle
• Accompagné d'un enlèvement
En cas de séquestration aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 2 heures 30 de GAV et 15.000$ d'amende.

En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 4 heures de GAV et 25.000$ d'amende.

Article 3: Torture

1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.

2-1. (Peine) L'acte de torture est puni de 2 heures de GAV et 7.500$ d'amende.


Section C: Violences sexuelles​


Article 1: Agression sexuelle

1-1. (Définition) Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée.

2-1. (Peine) L'agression sexuelle est punie de 150.000 $ d’amende et prison fédérale à vie.

Article 2: Viol

1-1. (Définition) Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

2-1. (Peine) Le viol est puni de prison fédérale à vie et 150.000$ d'amende + dédommagement des soins psychologique de la victime.

Section D: Atteinte psychologique
Article 1: Harcèlement

1-1. (Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.

2-1. (Peine) Le harcèlement est puni de 15.000$ d'amende.

Article 2: Diffamation

1-1. (Définition) Une diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit pouvoir faire l'objet, sans difficultés, d'une vérification et d'un débat contradictoire






2-1. (Peine) La diffamation est puni de 15.000$ d'amende.

Article 3: Menace

1-1. (Définition) Le fait d'affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait de d'indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n'est pas constitué comme une menace.

2-1. (Peine) Le délit de menace est punissable de 2.500 $ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.
• La menace est commise sur un représentant de la justice ou de la loi
• La menace est à connotation sexuelle
• La menace est une menace de mort ou de mutilation
• La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu
• La menace est produite à plusieurs reprises

En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 15 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.
En cas de menace aggravée prenant plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 30 minutes de GAV et 10.000$ d'amende.


PARTIE III: ATTEINTES A L'ORDRE

Section A: Autorité


Article 1: Refus d’obtempérer

1-1. (Définition) Le fait de refuser d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un représentant de la loi ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

1-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d'obtempérer soit constaté.

1-3. (Contrôle) Refuser de quelconque manière que ce soit de se soumettre à un contrôle, qu'il soit à pied ou en véhicule, d'un représentant de la loi est considéré comme un refus d'obtempérer.

2-1. (Peine) Le refus d'obtempérer est puni de 2 heures de GAV et 7.500$ d'amende.

Article 2: Délit de fuite

1-1. (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d'un accident, d'une infraction ou d'un délit en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

2-1. (Peine) Le délit de fuite est puni de 30 minutes de GAV  et 8.000$ d'amende.

Article 3: Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours

1-1. (Définition) Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes est considéré comme une entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.

1-2. (Peine) L'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours est punie de 5.000$ d'amende.

2-1. (Circonstances aggravantes) Dans les cas d'entrave aux mesures d'assistance avec la menace d'une arme blanche ou à feu ou si l'entrave aux mesures d'assistance conduit au décès de la victime, on parle d'entrave aux mesures d'assistance aggravée.
La peine est portée alors à 3 heures de GAV et 10.000$ d'amende.

Article 4: Fausse alerte

1-1. (Définition) La fausse alerte est une fraude d'urgence, causant une panique inutile et/ou l'utilisation de ressources (telles que les services d'urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part

2-1. (Peine) La fausse alerte est punie de 5.000$ d'amende.

Article 5: Refus d'identification

1-1. (Définition) Le fait de refuser de s'identifier à un représentant des forces de l'ordre lorsque celui-ci le demande dans l'une des situations suivantes est considéré comme un refus d'identification.
• La personne est au volant d'un véhicule motorisé (les passagers ne sont pas tenus de s’identifier)
• La personne circule la nuit (23h00 à 05h00) dans un lieu public (parc, rue, bâtiment recevant du public)
• L'état d'arrestation
• L'état de fouille corporelle
• La personne est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime

1-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.

2-1. (Peine) Le refus d'identification est puni de 5.000$ d'amende.


Section B: Voie publique


Article 1: Dissimulation du visage dans l'espace public

1-1. (Définition) Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

1-2. (Police) Un représentant de la loi est en droit de demander à n'importe quel individu de cesser la dissimulation de son visage, le refus est considéré comme un délit de dissimulation du visage.

2-1. (Peine) La dissimulation du visage dans l'espace public est punie de 2.500$ d'amende.

Article 2: Manifestation illicite

1-1. (Définition) Les faits suivants sont considérés comme une manifestation illicite:
• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
• Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
• Le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée


2-1. (Peine) L'organisation ou la participation à une manifestation illicite est puni de 10 minutes de GAV et 7.500$ d'amende.

Article 3: Trouble à l'ordre public

1-1. (Définition) Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l'ordre public.

2-1. (Peine) Le trouble à l'ordre public est puni de 30 minutes  de GAV et 3.500$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 1 heures de GAV et 7.500$ d'amende lorsque le trouble est effectué d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.

Article 4: Ivresse sur la voie public

1-1. (Définition) Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d'ivresse sur la voie public.

2-1. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d'ivresse sur la voie public sont placés immédiatement en garde à vue pour une durée de 1 heures, comme l'oblige le code de procédure pénale.

3-1. (Peine) L'ivresse sur la voie public est puni d'une peine maximale de 1.000$ d'amende.

Section C: Justice


Article 1: Outrage à agents dépositaire de l’autorité publique

1-1. (Définition) Les paroles ou gestes, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée de la justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie est un délit d'outrage.

1-2. (Police) Le délit d'outrage ne concerne que les membres chargées de la justice (police, gouvernement, armée.)

1-3. (Tribunal) Lorsque l'outrage est effectué directement durant une audience, le juge peut immédiatement appliquer la sanction d'outrage sans la création d'un nouveau procès.


2-1. (Peine) L'outrage est puni de 15 minutes de GAV et de 5.000$ d'amende.





Article 2: Parjure

1-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.

1-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d'un interrogatoire ou d'une audience est un délit de parjure.

1-3. (Exception) Le fait pour un témoin ou un accusé en état d'arrestation de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.

1-4. (Peine de mort) Lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort avant que celui-ci ait été reconnu innocent, il peut valoir à son auteur d'être lui-même puni de la peine de mort.

2-1. (Peine) Le délit de parjure est puni de 15 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.

Article 3: Évasion

1-1. (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

2-1. (Peine) L'évasion est punie de 1 jours de prison fédérale et de 15.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 3 jours de prison fédérale et 25.000$ d'amende.

Article 4: Entrave à la justice

1-1. (Définition) L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.

2-1. (Précision) L'entrave à la justice n'est en aucun cas un outrage.

2-1. (Peine) L'entrave à la justice est punie de 30 minutes de GAV et 7.500$ d'amende.

Article 5: Recel de malfaiteur

1-1. (Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est un délit de recel de malfaiteur.



2-1. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 1 heures de GAV et 2.500$ d'amende.

Article 6: Recel de cadavre

1-1. (Définition) Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime est un délit de recel de cadavre.

2-1. (Peine) Le recel de cadavre est puni de 5 heures de GAV et 6.500$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) Dans le cas où le corps de la victime est cachée ou receler lorsque la victime est victime d'un homicide ou décédée suite à des violences, la peine est montée à 10 heures de GAV et 12.000$ d'amende.

Article 7: Non dénonciation d'une infraction

1-1. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités est un délit de non dénonciation d'une infraction.

2-1. (Peine) La non dénonciation d'une infraction est punie de 30 minutes de GAV et 2.500$ d'amende.

Article 8: Procédure abusive

1-1. (Définition) Le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.

1-2. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 10 000$ d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Article 9: Dissimulation de preuve

1-1. (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d'une enquête ou d'un jugement est un délit de dissimulation de preuve.

2-1. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 2 heures de GAV et 7.500$ d'amende.

Article 10: Fraude

1-1. (Définition) La fraude désigne une tromperie, un acte accompli de mauvaise foi et par ruse ayant pour motivation et pour effet de léser une personne qu’elle soit physique ou morale.

1-2. (Peine) La fraude est punie d’une peine de 5 heures de GAV et 10.000$ d’amende

2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’une fraude est dérivée vers un organisme d’état, on parle de fraude aggravée. La peine est portée alors à 10 heures de GAV et 20.000$ d’amende.

Section D: Atteinte à l'honneur


Article 1: Usurpation d'identité

1-1. (Définition) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d'usurpation d'identité.

1-2. (Fonction) Le fait de se faire passer ou s'identifier comme un représentant de la loi, la justice, la municipalité, la fonction publique, l'administration ou toute agence fédérale et considéré comme un délit d'usurpation d'identité.

2-1. (Peine) L'usurpation d'identité est punie de 15 minutes de GAV et 3.000$ d'amende.

Article 2: Faux et usage de faux

1-1. (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.

1-2. (Complément) L’utilisation d’une fausse signature et les mensonges auprès de l’administration sont considérés comme un délit de faux et usage de faux.

2-1. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 15 minutes de GAV et 2.500$ d'amende.


Article 3: La corruption

1-1. (Définition) La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.

1-2. (Corruption passive) Lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.

1-3. (Corruption active) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.

1-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.

2-1. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.

2-2. (Peine) La corruption est punie de 1 heures 30  de GAV et 15.000$ d'amende.

Article 5: Atteintes à la liberté individuelles (abus de pouvoir)

1-1. (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.

2-1. (Peine) L'abus de pouvoir est puni de 30 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.

Article 6: Atteinte au secret professionnel

1-1. (Définition) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est un délit d'atteinte au secret professionnel.

2-1. (Peine) L'atteinte au secret professionnel est puni de 2 heures de GAV ((2 minute)) et 5.000$ d'amende.

3-1. (Circonstance aggravante) La révélation d'une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice ou le l'État de Los Santos est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.
La peine est alors portée à 5 heures de GAV et 70 000$ d'amende.

Article 7 : Monnaie frauduleuse
1-1. (Définition) Lorsque ces fonds sont réintroduits dans le circuit légal afin d'en dissimuler la provenance, on parle d'argent sale.

2-1. Peine : Saisie de la quantité d'argent sale, et amende x2 de la quantité d'argent sale et 1 heures de GAV

Ex : 500 $ argent sale = 1000 $ amende.

ATTENTION : GAV POSSIBLE UNIQUEMENT SI PLUS DE 10 000 $ D'ARGENT SALE.

Article 8 : Argent autorisée sur soi

1-1. (Définition) A Los Santos,le montant maximum que l’on peut avoir sur soi en argent liquide est de 10 000 dollars ($).
Attention, ce montant est le montant maximal en additionnant tout l’argent que vous avez sur vous. Cela inclut donc l’argent liquide, les chèques mais aussi les devises. Si vous détenez plus de 10 000 $ sur vous lors d’un contrôle, vous pouvez recevoir des sanctions

2-1 (Peine) Toutes somme d’argent sur vous dépassant les 10.000 dollars, seront saisies si aucun justificatif valable est fourni par le propriétaire des biens.

Ex : Vous avez 10.987 $, la police vous saisira 987 $

Section E: Grand banditisme​


Article 1: Terrorisme

1-1. (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
• Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
• Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.

2-1. (Peine) L'acte de terrorisme est puni de:
(1) Prison fédérale à vie et 1.500.000$ d'amende.
(2) La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).
(2-1) Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un acte de terrorisme, il est impossible de faire appel.

Article 2: Bande organisée

1-1. (Définition) Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

2-1. (Peine) Le délit ou crime en bande organisée est puni de 1 heures de GAV et 8.000$ d'amende.

2-2. (Complément) La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.


Section F: Armes​



Article 1: Droit de port d'arme

1-1. (Définition) Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
1-2. (Réglementation) Les armes sont divisés en cinq catégories:


Les armes non vendues par les magasins disposant d’un agrément gouvernemental
(Ammunation) sont considérées comme illégales.

▪ Catégorie 0 (Arme blanche & accessoires) : 5.000 $
▪ Catégorie 1 (Arme de Poing ) : 15.000 $ et 1 heures de GAV
▪ Catégorie 2 (Arme Automatique Légère ) : 30.000 $ et 1 heures 30 de GAV
▪ Catégorie 3 (Arme D’Assaut) : 60.000 $ et 2 heures de GAV
▪ Catégorie 4 (Armes Lourdes) : 75.000 $ et 3 heures de GAV
▪ Catégorie 5 (Explosifs) : 350.000 $ et 5 heures de GAV

Toutes personnes possédant des armes illégales de catégorie 3 et plus, seront condamné à 24h de prison fédéral.

1-3. (Prohibition) Les armes de type mitrailleuse et les explosifs en tout genre sont interdits à la détention par les civils.
1-4. ( âge légal) L'âge légal pour obtenir une arme à feu est 18 ans.
1-5. (Répression) Les armes à feu détenues par des civils sont interdites dans les bars et restaurants, les salles d'audiences, tous les bâtiments et établissements d'Etat, de collectivités locales, tout lieu qui l'interdit (de par lui même), véhicules (armes d'épaule chargées) et les écoles.
1-6. (Permis) Les licences sont délivrés par le LSPD.
1-7. (Vente) La vente d'arme est interdite à l'extérieur d'un bâtiment ayant reçu la validation du gouvernement( Ammu Nation).

Article 2: Vente d'arme sans licence de vente

1-1. (Définition) Vendre des armes sans être titulaire d'une licence accordant le droit à la vente d'arme est un délit.

2-1. (Peine) La vente d'arme sans licence de vente est puni de 10 heures de GAV et 5.000$ d'amende et saisie de l’entreprise ou des biens vendu + prix de la totalité des armes vendues illégalement.

Article 3: Port d'arme illégale

1-1. (Définition) Porter ou détenir une arme sans en avoir la licence appropriée ou sans un certificat légal de vente est un délit de port d'arme illégale.

2-1. (Peine) Le délit de port d'arme illégale est puni de 5 heures de GAV et 5.000$ d'amende plus la saisie de l’arme.


Article 4: Exhibition d'une arme

1-1. (Définition) Le fait de porter de manière visible, d'afficher, de tenir ou d'exhiber une arme dans un lieu public ou sur la voie publique est un délit.

1-2. (Précision) La peine peut être attribuée dans le cas d'une arme blanche.

2-1. (Peine) Le délit d’exhibition d'arme est puni de 5.000$ d'amende.


Section G: Stupéfiants​


Article 1: Les stupéfiants

1-1. (Définition) Un stupéfiant, aussi appelé drogue illicite, est un psychotrope interdit ou sujet à une réglementation.

1-2. (Exception) Les pharmaciens sont en droit de pouvoir vendre des produits stupéfiants lorsqu'ils sont distribués sous ordonnance.

Article 2: Trafic de drogues illicites

1-1. (Définition) La vente ou la production illicites de stupéfiants est qualifié de trafic de drogue.
2-1. (Peine) Le trafic de drogue est puni de 45 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.


Article 3: Possession de stupéfiants

1-1. (Définition) Le transport, la détention, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est un délit.
2-1. (Peine) La possession de stupéfiants est puni de :

Possession illégale de stupéfiant ( 1 gramme = 1 unité donc exemple 1 gramme = 1 joint). au delà de 10 considéré comme trafic

Cannabis
▪ Feuilles de Cannabis » 50$ /gramme
▪ Joint » au delà de 10 joints » 100$ /gramme
» 20 minutes de GAV
Ecstasy
▪ Feuilles de Sassafras » 80$ /gramme
▪ Ecstasy 150$ /gramme
» 1 heures de GAV
Héroïne
▪ Opium » 80$ /gramme
▪ Héroïne  » 150$ /gramme
» 2h de GAV
Méth
▪ Méthytlamine» 150 $ /gramme
▪ Cristal Meth » 200 $ /gramme
» 2h30 de GAV
Cocaïne
▪ Feuilles de Coca » 200 $ /gramme
▪ Cocaïne » 350 $ /gramme
» 3 heures de GAV



PARTIE IV: ATTEINTES AUX BIENS

Section A: Vol


Article 1: Le vol

1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.

1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.

2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.

2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).

3-1. (Peine) Le vol de biens est puni de 1 heures de GAV et 5.000$ d'amende.

3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol de biens est puni de 2 heures de GAV et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:
• Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée
• Lorsqu'il est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice
• Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration

Article 2: Le braquage

1-1. (Définition) Le fait de dérober un bien, de l'argent ou des informations confidentielles dans un commissariat, une banque, un convoi de fond ou un commerce est un délit de braquage.

2-1. (Peine) Le braquage est puni de 1 jours de prison fédérale et 20.000$ d'amende.

Article 3: L'extorsion

1-1. (Définition) Le fait de commettre une extorsion est défini lorsqu'une personne utilise la coercition sur une autre personne avec l'intention de:
• Obtenir des biens, des services, des avantages ou des immunités
• Restreindre illégalement la liberté d'action d'autrui

1-2. (Complément) Le délit d'extorsion est aussi appelé racket.

2-1. (Peine) L'extorsion est puni de 30 minutes de GAV et 7.500$ d'amende.



Article 4: L'escroquerie

1-1. (Définition) L'escroquerie est le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.

2-1. (Peine) L'escroquerie est puni de 30 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.

Article 5: L'abus de confiance

1-1. (Définition) L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

2-1. (Peine) L'abus de confiance est puni de 30 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) L'abus de confiance est puni de 1 heures de GAV et 7.500$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte:
• Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
• Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur


Article 6: Détournement de fonds

1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.

2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d'une peine de 5 jours de fédérale et 40.000$ d'amende + amende des fonds détournée.

Section B: Propriété


Article 1: Dégradation

1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est un délit de dégradation.







2-1. (Peine) La dégradation est puni de 2.500$ d'amende.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 7.500$ d'amende si le bien est détruit.


Article 2: Effraction

1-1. (Définition) L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

2-1. (Peine) L'effraction est puni de 30 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 1 heures de GAV et 7.500$ d'amende dans l'un ou les cas suivants:
• L'effraction est suivie d'un vol ou d'un braquage
• Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit
• Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions

Article 3: Intrusion

1-1. (Définition) L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait est un délit d'intrusion.

1-2. (Complément) Refuser de sortir du domicile d'autrui après sommation de son propriétaire est également un délit d'intrusion.

2-1. (Peine) Le délit d'intrusion est puni de de 30 minutes de GAV et 5.000$ d'amende.



PARTIE V: ATTEINTES A LA NATION

Section A: Trahison


Article 1: Privation des libertés

1-1. (Arrestation) Il est impossible de jouir des droits d'obtenir un avocat, un appel téléphonique et le droit de visite pour l'ensemble des personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V.

1-2. (Jugement) Les personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V sont transférées devant la Cour Suprême de Los Santos de manière prioritaire à toutes les autres affaires et immédiatement jugées.

Article 2: Séparatisme

1-1. (Définition) La volonté d’un groupe d’individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher politiquement d’une collectivité à laquelle ils appartiennent. Le séparatisme peut être attribué à des citoyens se révoltant tout comme à une ville, un comté ou un état prenant son indépendance de force.

2-1. (Peine) Le séparatisme est puni de 6 jours de prison fédérale et 30.000$ d'amende lorsqu'il concerne des civils.

2-2. (Dirigeant) La peine de mort est requise lorsqu'il s'agit d'un dirigeant ou responsable d'une ville, d'un comté ou d'un état. ((uniquement applicable par un juge))

Article 3: Coup d'état

1-1. (Définition) Un coup d'état est la prise du pouvoir dans une ville, un comté ou un état par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise et utilisant la force.

2-1. (Peine) Le coup d'état est puni de:
[2-1-1] 6 jours de prison fédérale et 30.000$ d'amende.
[2-1-2] La peine de mort ((uniquement sur décision du juge)).
[2-1-3] Chaque fois que la peine de mort est prononcée pour un coup d'état, il est impossible de faire appel.



PARTIE VI: CODE DE LA ROUTE

▪ Limitations de vitesse :

➢ En Ville devant les Bâtiments du LSPD , LSES, Parking central et autres lieux d'intérêts, les petites rues : 80 km/h
➢ En Ville grands axes : 120 km/h
➢ En Campagne : 150 km/h
➢ Semi-autoroutes : 180 km/h
➢ Autoroute : Illimitée





Astuce : Vous pouvez activer votre régulateur de vitesse.

▪ Respect des feux tricolores. Les feux rouges sont considérés comme un STOP. Vous pouvez les franchir au pas mais marquer l’arrêt est obligatoire. Pied au sol pour les motards et cycliste. Vous n’êtes pas obligé de vous arrêter au feu rouge si vous tournez à droite (comme dans les pays nord-américains).

▪ Le vol de voiture est interdit, y compris les véhicule de PNJ, si vous souhaitez vous déplacer appelez un taxi.






Réglementation du Code de la route :

Article 2.A - Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage : Les usagers de la route doivent prendre les précautions nécessaires pour avoir une visibilité suffisante ainsi qu’être visible d’autrui. Amende 50$.

Article 2.B - Non-respect des distances de sécurité : Les usagers de la route doivent respecter les distances de sécurité entre leur véhicule et celui d’autrui. Amende 100$.

Article 2.C - Stationnement gênant : Les usagers sont responsables de leur véhicule à partir du moment où il le sorte de leur parking privé et qu’ils ne font pas le nécessaire pour s’assurer que leur véhicule ne peut nuire à la sécurité d’autrui. Dans le cas où un véhicule est considéré comme gênant et pouvant entraîner le danger d’autrui le véhicule sera emmené en fourrière après constations d’un agent des forces de l’ordre. Amende 250$+ Prix de la sortie de Fourrière.

Article 2.D - Défaut de port du casque : Par mesure de sécurité il est obligatoire de porter un casque sur tout véhicule motorisé de type Moto, Quad ou Voiture sans pare-brise. Amende 100$.

Article 2.E - Chevauchement de ligne continue : Par mesure de sécurité il est strictement interdit de franchir une ligne continue qui pourrait entraîner un accident mortel. Amende 250$.

Article 2.F - Circulation en sens interdit / Circulation à contresens : 450$.

Article 2.G - Dépassement dangereux : 300$.

Article 2.H - Refus de priorité : 450$ (Prise en charge des réparations du ou des véhicules si accident)

Article 2.I - Conduite sous l'emprise de stups : 750$ + Mise en fourrière + hôpital et/ou GAV selon avis médicale

Article 2.J - Conduite sous l'emprise d'alcool : toutes personnes conduisant sous l’emprise de l’alcool et dépassant le seuil de 1.7mg/ par litre d’air expiré. 650$ + Mise en fourrière et retrait de permis + cellule de dégrisement.

Article 2.K - Circulation sur bande d'arrêt d'urgence : Toutes personnes utilisant la bande d’arrêt d’urgence comme une voie de circulation seront arrêtées et seront amendé. Amende 400$.

Article 2.L - Non-respects de l'arrêt au feu rouge ou au stop : Amende 250$.

Article 2.M - Véhicule endommagé et/ou non conforme pour la circulation : Amende prix de la réparation + 200$ + réparation obligatoire par un mécano.

Article 2.N - Conduite dangereuse : Toutes personnes ayant une conduite pouvant mettre la vie d’autrui en dangers pourront être sanctionné et amendé. Amende 500$.

Article 2.O - Conduite sous interdiction de permis : Toutes personnes conduisant illégalement sous interdiction se verront amendées de 1.200$ et 40 min de GAV.

Article 2.P - Mise en danger de la vie d’autrui: tout personne mettant en danger la vie d’autrui se verra amendée de 2.500$ et 30 min de GAV


Excès de vitesse

Les excès de vitesse:
Les excès de vitesse ont 10 km/h de marge sur la fiabilité du matériel (radar & compteur de vitesse),

si vous avez été flashé à une vitesse supérieur a la limite autorisé vous encourez;  

Excès de vitesse supérieur à 10 km/h = » 100$

Excès de vitesse supérieur à 20 km/h = » 200$

Excès de vitesse supérieur à 40 km/h = » 400$

Excès de vitesse supérieur à 60 km/h = » 600$   + 15 min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 80 km/h = » 800$ + 15 min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 100 km/h = » 1.000$  + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 120 km/h = » 1.200$ + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 140 km/h = » 1.400$ + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 160 km/h = » 1.600$ + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 180 km/h = » 1.800$ + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.

Excès de vitesse supérieur à 200 km/h = » 2.000$ + 30min de GAV + Fouille du véhicule et des occupants + mise en fourrière.




Mise à jour
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Mis à jour le 13/04/2020 -> Tarifs PARTIE III / SECTION F / ARTICLE 1
Mis à jour le 14/04/2020 -> Ajouts PARTIE III / SECTION D /AJOUT ARTICLE 7 ARGENT SALE
Mis à jour le 17/04/2020 -> Ajouts Article 5 RICO Act / PARTIE I
Mis à jour le 17/04/2020 -> Ajouts Article 8 / PARTIE III